L’article 1754 du CGI, issu de la loi du 29 juillet 2011 (Loi de finances rectificative pour 2011) traite du recouvrement et du contentieux des pénalités fiscales. Cette disposition indique qu’en cas de décès du contrevenant ou s’il s’agit d’une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation. Par une décision du 22 février 2012, (n° 352200), 9e et 10e s.-s., Altmann) il a été décidé de poser au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) Considérant que le IV de l’article 1754 du CGI est applicable au présent litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Par une décision du 4 mai 2012, (n° 2012-239 QPC) le Conseil constitutionnel a validé l’article 1754, IV du CGI qui met les pénalités fiscales à la charge de la succession en cas de décès du contrevenant.
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789, « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que, selon son article 9, tout homme est « présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable » ; qu’il résulte de ces articles que nul ne peut être punissable que de son propre fait ; que ce principe s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ;
Considérant qu’en vertu des dispositions contestées, sont mises à la charge de la succession ou de la liquidation « les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute » ; que les majorations et intérêts de retard ayant pour seul objet de réparer le préjudice subi par l’État du fait du paiement tardif de l’impôt ne revêtent aucun caractère punitif ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 est inopérant à leur égard ;
Considérant, en revanche, que les amendes et majorations qui tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations fiscales doivent, quant à elles, être considérées comme des sanctions ayant le caractère d’une punition ; que le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait leur est donc applicable ;
Considérant que les dispositions contestées prévoient la transmission des pénalités fiscales uniquement lorsqu’elles sont dues par le défunt ou la société dissoute au jour du décès ou de la dissolution ; que, par suite, elles ne permettent pas que des amendes et majorations venant sanctionner le comportement du contrevenant fiscal soient prononcées directement à l’encontre des héritiers de ce contrevenant ou de la liquidation de la société dissoute ;
Considérant que ces pénalités sont prononcées par l’administration à l’issue d’une procédure administrative contradictoire à laquelle le contribuable ou la société a été partie ; qu’elles sont exigibles dès leur prononcé ; qu’en cas de décès du contribuable ou de dissolution de la société, les héritiers ou les continuateurs peuvent, s’ils sont encore dans le délai pour le faire, engager une contestation ou une transaction ou, si elle a déjà été engagée, la poursuivre ; que cette contestation ou cette transaction ne peut avoir pour conséquence de conduire à un alourdissement de la sanction initialement prononcée ; que, par suite, en prévoyant que ces pénalités de nature fiscale, entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution, sont à la charge de la succession ou de la liquidation, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait ;
Conclusion :
Cet élément est donc à prendre en considération dans la gestion fiscale des patrimoines. Les choix fiscaux des contribuables peuvent avoir des conséquences juridiques et financières importantes pour les héritiers lors d’une succession.
Ainsi par exemple, les héritiers d’un redevable de l’ISF n’ayant pas déclaré cet impôt, alors que le seuil d’imposition était atteint, pourront avoir à supporter au titre de la succession, les droits mais également les pénalités attachés à ce passif fiscal.
07
Mai
2012