Le dispositif fiscal de faveur (DUTREIL) applicable en cas de transmissions à titre gratuit d’entreprises sociétaires (CGI, article 787 B) l’est aussi en cas de cessions d’entreprises individuelles par voie de succession ou de donation (CGI, article 787 C).

Les dispositions de l’article 787 B font régulièrement l’objet d’applications pratiques, de contentieux et de commentaires de la doctrine. Il n’en est pas de même pour les dispositions de l’article 787 C du CGI.

Dans une majorité des cas, la valeur d’une entreprise individuelle est bien sûr beaucoup plus faible que celle d’une société. Cependant la possibilité d’obtenir un abattement d’assiette de 75% sur la valeur d’une entreprise individuelle pour le calcul des DMTG n’est pas à négliger.

Application.

Monsieur X, entrepreneur individuel, veuf avec deux enfants décède. Sa succession comprend l’entreprise individuelle (immobilier et fonds de commerce) valorisée à 600 000 € et d’autres biens pour 200 000 €. Aucune donation préalable n’a été réalisée.

Part revenant à chaque enfant = 400 000 €

Sans dispositif Dutreil :

Pour chaque enfant :

Base brute taxable = 400 000 €

Abattement en ligne directe = 100 000 €

Base nette taxable = 300 000 €

DMTG = 58 194 €

Avec dispositif Dutreil :

Pour chaque enfant :

Base brute taxable = 400 000 €

Abattement en ligne directe = 100 000 €

Abattement Dutreil = 225 000 € (300 000 x 75%)

Base nette taxable = 75 000 €

DMTG = 13 194 €

La différence est donc de 45 000 € par enfant, soit 90 000 € au total.

Le dispositif Dutreil a été retouché par les dispositions de la loi de finances pour 2019. Le 6 avril 2021, l’administration avait publié un BOFiP commentant le dispositif et soumis à consultation publique pendant deux mois. Bercy aura fait durer le plaisir en ne publiant la version définitive que le 30 mai 2024, la version définitive du BOFiP traitant de l’article 787 B du CGI ayant été publiée le 21 décembre 2021.

Nous vous proposons ici une synthèse des normes applicables en mettant en lumière les nouveautés en quatre étapes :

  1. Quels sont les mutations et les biens concernés
  2. Quelles sont les conditions d’application de l’abattement de 75% ?
  3. Quelles sont les conséquences d’une remise en cause de l’avantage ?
  4. Quelles sont les obligations déclaratives ?

I. Quels sont les mutations et les biens concernés ?

La transmission à titre gratuit doit porter sur la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, qui sont affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Bercy partage l’analyse de la Cour de cassation (Cass. Com., arrêt du 9 février 2022, n° 20-10.753), ECLI:FR:CCASS:2022:CO00109 qui considère que si l’inscription des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère affecté à l’exploitation de l’entreprise, l’administration a la faculté de rapporter la preuve qu’ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à celle-ci.

Les biens affectés à l’exploitation s’entendent des biens nécessaires à l’exercice de la profession.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019 les transmissions de titres d’entreprises à associé unique (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [EURL], entreprise agricole à responsabilité limitée [EARL], société par actions simplifiée unipersonnelle [SASU], etc.) peuvent bénéficier, dans les conditions de droit commun, de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du CGI, les dispositions de l’article 787 C ne leur sont en revanche pas applicables.

L’activité principale de l’entreprise individuelle doit être industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35 du CGI, agricole ou libérale, à l’exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Cas particulier : La location gérance

L’exonération partielle ne s’applique pas à un fonds de commerce donné en location-gérance à une société d’exploitation.

En revanche, le dispositif de faveur prévu à l’article 787 C du CGI s’applique, toutes autres conditions par ailleurs satisfaites, lors de la transmission du fonds de commerce préalablement donné en location-gérance à l’un de ses héritiers, donataires ou légataires.

II. Quelles sont les conditions d’application de l’abattement de 75% ?

Pour aller plus loin  nous avons lancé en octobre le parcours de formation

Dutreil : application du dispositif aux transmissions de sociétés opérationnelles et aux sociétés holding

Formation animée en webinaire par Yasemin BAILLY SELVI

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