Suite à un avis rendu par le Conseil d’État le 5 juillet 2023 (CE, avis du 5 juillet 2023, n° 471877, ECLI:FR:CECHR:2023:471877.20230705), la loi de finances pour 2024 est venue modifier l’article 261 D du CGI, afin de le mettre en conformité avec le droit européen à compter du 1er janvier 2024.

Ces dispositions opèrent désormais une distinction stricte entre :

  • d’une part, l’hébergement fourni dans le secteur hôtelier et les secteurs ayant une fonction similaire au secteur hôtelier ;
  • et d’autre part, les locations dans le secteur du logement meublé accompagnées de la fourniture de certains services.

Par le biais de la publication d’un BOFiP du 8 août 2024, (BOI-TVA-CHAMP-30-10-50) Bercy vient de procéder à une refonte totale de sa doctrine sur le sujet.

Par principe, le CGI exonère de la TVA, sans possibilité d’option, les locations de logements meublés à usage d’habitation. Toutefois, sont taxées de plein droit, certaines opérations de locations.

Ces opérations sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de 10 % ainsi que du taux réduit de 5,5 %. En outre, les personnes qui les réalisent peuvent également être dispensées du paiement de la TVA afférente, en application de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI.

I. Prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (« parahôtelier »)

Le b du 4° de l’article 261 D du CGI prévoit la taxation à la TVA des prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent cumulativement :

  • une condition de durée de la prestation d’hébergement ;
  • une condition tenant à la mise à disposition d’un local meublé accompagnée de la fourniture de services annexes.

A. Prestataires des secteurs hôtelier et parahôtelier

La qualité de la personne qui fournit la prestation d’hébergement, et notamment la circonstance qu’elle fasse ou non l’objet d’un classement au sens du Code du tourisme ou d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, est sans incidence sur le régime applicable en matière de TVA à cette prestation.

Ainsi, l’imposition est susceptible de s’appliquer à des structures très différentes fournissant des prestations d’hébergement : hôtels, villages et maisons familiales de vacances, résidences de tourisme, terrains de camping, chambres d’hôtes, maisons ou appartements meublés, résidences hôtelières à vocation sociale, etc.

 

Le prestataire d’hébergement est celui qui assume personnellement tous les risques de l’entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu’il agisse en son nom propre à leur égard. Il ne perd pas cette qualité s’il recourt à des prestataires ou à un intermédiaire agissant en son nom et pour son compte à l’égard des clients.

En revanche, si l’intermédiaire chargé de la gestion de l’activité d’hébergement assume en fait les risques de l’exploitation ou agit en son nom propre à l’égard des clients, il est considéré comme celui qui fournit les prestations d’hébergement.

Bercy a illustré l’application de ce principe par deux exemples :

Exemple 1 : L’exploitant d’une résidence de tourisme au sens de l’article D 321-1 du Code de tourisme est considéré comme celui qui fournit les prestations d’hébergement dans cette résidence, quand bien même les logements sont détenus par plusieurs propriétaires différents.

Lorsque des professionnels distincts assurent, chacun sous leur responsabilité à l’égard du client, la fourniture de logements meublés, d’une part, et tout ou partie des services annexes d’autre part, la fourniture de logement meublé est exonérée de la TVA.

Exemple 2 : Un prestataire d’hébergement proposant la location d’un logement meublé et mettant à disposition des clients une liste de prestataires pouvant assurer divers services annexes est exonéré de la TVA au titre de cette location.

B. Condition relative à la durée de la prestation d’hébergement

La soumission à la TVA est réservée aux prestations d’hébergements pour lesquelles le prestataire propose à sa clientèle des durées de séjour qui peuvent être, au choix du client, inférieures ou égales à trente jours. La circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à trente jours ne remet pas en cause la soumission à la TVA de la prestation d’hébergement.

Ainsi, cette condition est remplie dès lors que le prestataire d’hébergement propose à la clientèle une offre d’hébergement dans le local meublé considéré pour une durée pouvant être inférieure à trente nuitées. La circonstance que dans cette situation, le client réserve son hébergement pour une durée plus longue est indifférente sur le respect de cette condition. Il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de trente nuitées.

Bercy a illustré l’application de ce principe par deux exemples :

Exemple 1 : Dans le cadre de son offre commerciale, un hôtel propose les chambres et suites de son établissement à la nuitée. Un client réserve dans cet hôtel une chambre pour une durée de six semaines. La condition relative à la durée de l’hébergement est remplie, quand bien même la durée totale de la location excède trente nuitées.

Exemple 2 : Un prestataire d’hébergement dans des logements meublés propose uniquement des locations au trimestre. La condition relative à la durée de l’hébergement n’est pas remplie. Ces locations ne relèvent pas du régime de taxation des prestations du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire. Elles sont cependant susceptibles d’être taxées de plein droit au titre du dispositif concernant certaines locations de logements meublés à usage résidentiel si elles sont assorties des services annexes.

C. Condition relative aux services fournis dans le cadre de la prestation d’hébergement

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