
L’efficacité fiscale du quasi-usufruit réside uniquement sur la déductibilité de la créance de restitution que détient le nu-propriétaire sur l’usufruitier ou plutôt sur le quasi-usufruitier (on peut également parler de la dette de restitution du quasi-usufruitier envers le nu-propriétaire selon que l’on se situe du côté du créancier ou du débiteur).
Avant l’adoption de la loi de finances pour 2024, la déductibilité de la créance de restitution pouvait être remise en cause en application des dispositions du 2. de l’article 773 du CGI. En effet, « ne sont pas déductibles […] les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ». Toutefois, la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession pouvaient être prouvées si elle était « consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes ». Le BOFiP a, par ailleurs, précisé que le champ d’application de l’article 773 2. se limitait au quasi-usufruit conventionnel, la créance de restitution relative au quasi-usufruit légal étant déductible sans condition.
La loi de finances pour 2024 a introduit un nouvel article dans le CGI afin d’ajouter une limite supplémentaire à la déductibilité de la créance de restitution. L’origine de l’adoption de l’article 774 bis nouveau du CGI est un contentieux présenté devant le comité de l’abus de droit fiscal (CAD). Dans cette espèce la créance de restitution résultait d’une donation de numéraire avec réserve de quasi-usufruit. L’administration avait contesté l’existence de ladite créance, considérant que le donateur ne s’était aucunement dessaisi des liquidités puisque le quasi-usufruit lui permettait de conserver la pleine-disposition des fonds. Le comité a validé le principe de la donation d’une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit sous condition que le donateur dispose de liquidités, au jour de la donation, à concurrence du montant de la créance de restitution.
Ne partageant pas l’avis rendu par le CAD, et voulant éviter le risque que la boite de Pandore s’ouvre, répandant par la même occasion un cataclysme d’optimisation fiscale, le législateur a instauré un principe de non-déductibilité de la créance de restitution lorsque celle-ci résulte d’une donation portant sur une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit par le donateur.
Malheureusement, la rédaction de l’article 774 bis du CGI a introduit une autre limite visant le quasi-usufruit appliqué sur le prix de cession d’un bien démembré dans un objectif principalement fiscal. A la lecture des commentaires publiés au BOFiP en date du 26 septembre 2024, la déductibilité des créances de restitution issues d’une donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit, suivie d’une cession de l’actif désormais démembré et la mise en place d’un quasi-usufruit sur le prix de vente devient incertaine.
I.Le contexte
Le contexte est précis mais concerne bon nombre de chef(fe)s d’entreprise ayant cédé leur entreprise par le passé, ou qui seraient amenés à le faire à l’avenir.
A. Une donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit
Afin de limiter l’impôt de plus-value et la fiscalité successorale, il est très fréquent, qu’une partie des titres de la société fasse l’objet d’une donation.
Plusieurs solutions se présentent alors au dirigeant donateur :
- Soit donner la pleine propriété d’une partie des titres : dès lors, le produit de la cession ultérieure appartiendra au donataire seul, qui en tant que plein propriétaire pourra en disposer comme bon lui semble. Cette solution a pour inconvénient de retirer toute prérogative au donateur sur les titres ainsi transmis.
- Soit donner la nue-propriété d’une partie des titres, en se réservant un usufruit simple, voire successif au profit du conjoint (ou partenaire de PACS) : Le donataire est donc privé de la jouissance des titres, voire du prix de cession, sous certaines conditions. Notre analyse va se focaliser uniquement sur cette seconde solution, à savoir une donation de la nue-propriété des titres sociaux (qu’il s’agisse de parts sociales ou d’actions) avec une réserve d’usufruit (simple ou successif) par le donateur.
A la suite de cette donation, tout ou partie des titres de l’entreprise est démembrée, jusqu’au jour de la cession ultérieure.
B. La cession du bien démembré
La cession des titres désormais démembrés à la suite d’une donation de la nue-propriété, peut intervenir avec un délai plus ou moins long. Il n’est pas rare en pratique, que le délai entre la donation et la vente soit court (quelques jours ou quelques semaines). Ce délai n’est pas sans incidence sur la déductibilité à terme de la créance de restitution relative au quasi-usufruit sur le prix de cession.
1. Une cession qui nécessite l’intervention de l’usufruitier et du nu-propriétaire
N’oublions pas que si l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent librement disposer de leurs droits respectifs (sauf clause d’inaliénabilité en application des dispositions de l’article 900-1 du Code civil), ils ne peuvent pas aliéner seuls le bien démembré. La vente des titres démembrés va donc nécessiter l’intervention des deux parties.
2. Un prix de vente qui doit par principe être réparti entre usufruitier et nu-propriétaire
Dès lors que les parties présentes (usufruitier et nu-propriétaire) ont donné leur accord pour céder les titres démembrés, se pose l’épineuse question du prix de cession.
Ici encore, il convient de rappeler que l’article 621 du Code civil dispose : « En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits […] ».
Il apparait donc que le principe prévoit une répartition du prix de cession entre usufruitier et nu-propriétaire à concurrence de la valeur respective de leurs droits. Cette répartition appelle quelques précisions supplémentaires :
- Il s’agit d’une répartition civile, donc par principe, selon la méthode économique dite de « l’actualisation des flux ». Est-ce que pour autant la méthode fiscale est interdite ? Apparemment la réponse est négative. Retenons toutefois :
- Que la répartition du prix de cession selon la méthode fiscale est admise, à titre de règle pratique, par l’administration fiscale s’agissant des plus-values immobilières uniquement ; confère le second alinéa du paragraphe 300 du BOI-RFPI-PVI-20-10-10. Comprenons bien qu’il s’agit d’une tolérance administrative, et non d’un principe.
- Que la répartition du prix de cession selon la méthode fiscale au titre des plus-values sur titres n’est pas admise par le BOFiP (contrairement aux plus-values immobilières).
- La répartition du prix de cession met fin au démembrement, usufruitier et nu-propriétaire deviennent pleins propriétaires des fonds attribués à chacun. Les fonds reçus par l’ex-usufruitier font partie de son patrimoine taxable aux droits de succession…
La répartition du prix de cession d’un actif démembré est donc relativement rare dans les faits, le démembrement étant souvent maintenu.
C. Le maintien du démembrement sur le produit de la vente sous condition
Le premier aliéna de l’article 621 du Code civil dispose : « En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. »
Il apparaît donc que le démembrement peut être maintenu sur le prix de cession. Deux possibilités se présentent aux parties :
- Le maintien du démembrement par voie de subrogation réelle : les fonds sont investis dans un sous-jacent lui-même démembré tel qu’un compte titres ordinaire, des droits sociaux notamment des parts de SCPI, un contrat de capitalisation, etc. Les prérogatives de l’usufruitier diffèrent selon la nature du sous-jacent.
- La mise en place d’un quasi-usufruit conventionnel sur le prix de cession, laissant à l’usufruitier, devenu quasi-usufruitier, la pleine disposition des capitaux à charge de les restituer à son décès au nu-propriétaire.
Notons que le sort du prix de cession peut être envisagé dans l’acte de donation. Le donateur peut introduire une charge et ainsi imposer le maintien du démembrement sous forme de subrogation avec la faculté de choisir seul le sous-jacent, ou bien sous forme de quasi-usufruit.
Nous considèrerons que le choix va porter sur le quasi-usufruit afin de pouvoir aborder les dangers de la non-déductibilité de la créance de restitution…
D. En résumé
Pour faire une synthèse du contexte, nous considèrerons que nous sommes en présence d’un quasi-usufruit sur le prix de cession d’un actif démembré sachant que :
- Le démembrement résulte d’une donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur ;
- Le bien ainsi démembré a été cédé généralement peu de temps après la donation (quelques jours, quelques semaines, tout au plus quelques mois) ;
- Le quasi-usufruit sur le prix de cession a très souvent été imposé au nu-propriétaire dans l’acte de donation, quand bien même le donateur quasi-usufruitier n’a pas de besoins financiers tels qu’il soit nécessaire de pouvoir disposer de l’intégralité des fonds issus de la cession.
Dans un tel contexte, il y a fort à parier qu’au jour du décès du quasi-usufruitier, la déductibilité de la créance de restitution soit remise en cause par l’administration fiscale sur les fondements de l’article 774 bis du CGI. Cette remise en cause va concerner toutes les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, donc le décès du quasi-usufruitier intervenu depuis cette date, quand bien même la donation, la cession et la mise en place du quasi-usufruit sur le prix de cession soient intervenues il y a un an, dix ans, ou 30 ans…
Explications…
II. La non-déductibilité de la créance de restitution
A. Ce que dit la loi
B. Les apports de l’instruction fiscale du 26 septembre 2024
C. En résumé
D. Y a-t-il d’autres arguments permettant d’écarter l’objectif principalement fiscal ?

Regard croisé de nos experts : Stéphane PILLEYRE, Jacques DUHEM et Pascal JULIEN SAINT AMAND le 12 septembre 2025

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