En cette période de déclaration des revenus de l’année 2019, il est aussi opportun de faire un point sur le paiement anticipé de l’impôt sur les revenus de 2020 opéré par voie de retenue à la source ou d’acompte.
L’article 204 J du CGI dispose que le montant du prélèvement peut être modulé à la hausse ou à la baisse, sur demande du contribuable, pour tenir compte de l’évolution de ses revenus ou de sa situation au titre de l’année en cours.
Le droit à modulation est ouvert aux contribuables pour lesquels un taux propre au foyer a été calculé par l’administration, le cas échéant modifié à la suite de la déclaration d’un changement de situation ou d’une précédente modulation.
Dès lors qu’ils constituent une déclinaison du taux propre du foyer fiscal, les taux individualisés ne sont pas, en tant que tels, modulables individuellement. Le contribuable ayant opté pour l’individualisation de son taux de prélèvement peut toutefois demander la modulation du taux propre à son foyer fiscal. Si sa demande est acceptée, de nouveaux taux individualisés sont, le cas échéant, automatiquement déterminés par l’administration sur la base des revenus et charges déductibles escomptés par le contribuable.
En pratique, le contribuable effectue sa demande de modulation sur son espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr.
Le législateur a prévu deux situations de modulation : à la hausse ou à la baisse. C’est bien évidemment la seconde qui, dans la pratique, connaît le plus grand succès.
I. Préalable
Rappelons que le prélèvement à la source prend deux formes :
- La retenue à la source qui est un taux appliqué sur le revenu imposable perçu chaque mois de l’année en cours.
- L’acompte qui est un montant prélevé chaque mois sur le compte bancaire du foyer fiscal. Son montant est égal au taux de la retenue à la source
II. La modulation à la hausse du prélèvement à la source
Le contribuable peut librement choisir de moduler à la hausse le niveau de son prélèvement. Il n’existe donc aucune obligation.
À cette fin, il peut choisir d’augmenter :
- soit uniquement le taux du prélèvement à la source de son foyer. En ce cas, le taux augmenté va s’appliquer tant sur revenus soumis à une retenue à la source que sur l’assiette des acomptes (restée pour autant inchangée).
- soit uniquement l’assiette de calcul de l’acompte. En ce cas, le taux reste inchangé, mais l’augmentation de l’assiette conduit à une augmentation de l’acompte, la retenue à la source reste inchangée dans son taux.
- soit le taux de retenue à la source appliquée au foyer ainsi que l’assiette de l’acompte.
En pratique, le contribuable peut fournir à l’administration fiscale une estimation de l’ensemble de ses revenus de l’année en cours et une déclaration de la situation de son foyer, et se voir proposer en retour un taux et/ou des acomptes modulés tenant compte de ces éléments. Ainsi le contribuable détermine librement le taux et/ou l’acompte sous réserve que ce taux ou cet acompte soit supérieur à celui calculé sur la base de la dernière déclaration des revenus connue de l’administration.
III. La modulation à la baisse du taux de prélèvement à la source
La modulation à la baisse est subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10 % entre, d’une part, le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus estimés par le contribuable pour l’année en cours et, d’autre part, le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation. Le respect de cette condition est vérifié par l’administration sur la base des déclarations effectuées par le contribuable.
La loi de finances pour 2020 a supprimé la condition tenant à un écart minimum de 200 euros entre le montant du prélèvement estimé par le contribuable et celui qu’il supporterait en l’absence de modulation.
L’écart entre le prélèvement estimé et le prélèvement qui aurait été supporté en l’absence de modulation est apprécié au regard de l’impôt sur le revenu ; il n’est pas tenu compte des prélèvements sociaux éventuellement dus sur les revenus dans le champ du prélèvement. En revanche, une fois effectuée, la modulation entraîne une mise à jour de l’assiette de l’acompte dû au titre des prélèvements sociaux.
Pour réaliser l’opération, trois questions doivent être résolues.
A. Comment estimer les revenus perçus et à percevoir par le foyer qui demande une diminution du taux de prélèvement ?
Afin de vérifier que la condition d’écart de 10% est remplie le législateur a prévu que le contribuable qui demande une modulation à la baisse doit déclarer, sous sa responsabilité, sa situation à la date de la demande et l’estimation de l’ensemble des revenus qu’il percevra ou réalisera in fine au cours de l’année en cours (N=2020).
Les revenus qui doivent être déclarés sont tous les revenus de l’année en cours, quelle que soit leur nature, y compris s’ils ne sont pas dans le champ du prélèvement, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact sur le taux ou l’assiette de prélèvement.
La situation à la date de la demande concerne notamment les éléments susceptibles de modifier le quotient familial du foyer (mariage ou conclusion d’un PACS, naissance, séparation, décès)
Lorsque l’administration fiscale n’en a pas encore la disposition à la date de la demande de modulation, le contribuable déclare également sa situation au 31 décembre de l’année précédente et l’ensemble des revenus réalisés ou perçus par son foyer fiscal au cours de cette année (N-1=2019) pour permettre le calcul du prélèvement qui serait supporté en l’absence de modulation à compter du mois de septembre de l’année N=2020.
B. Comment déterminer le montant du prélèvement estimé ?
Le « prélèvement estimé » correspond à la somme des retenues à la source et des acomptes qui seraient dus par le contribuable, si le taux de prélèvement à la source tenant compte de sa situation à la date de la demande de modulation et de ses revenus perçus et prévisionnels de l’année N=2020, s’appliquait à ces revenus.
Lorsque le prélèvement qui fait l’objet d’une demande de modulation a été modifié à la suite de la déclaration d’un changement de situation, le montant estimé des revenus de l’année en cours s’entend :
- En cas de mariage ou de pacte civil de solidarité (PACS), lorsque le couple n’a pas opté pour le report à l’année suivante du calcul d’un prélèvement commun : du montant des revenus des deux membres du couple ;
- En cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires soumis à imposition commune : du montant des revenus du conjoint survivant pour la période postérieure au décès ;
- En cas de divorce, de rupture de PACS ou de séparation : des revenus du déclarant devenu célibataire ou séparé pour l’année entière. Il est toutefois précisé que, dans ce cas, la mise à jour du prélèvement à la suite du changement de situation s’effectue déjà en fonction de la situation et des revenus estimés de l’année en cours, ce qui réduit en principe l’intérêt d’une demande de modulation.
C. Comment déterminer le montant du prélèvement supporté en l’absence de modulation ?
Le prélèvement dû par le contribuable en l’absence de modulation est calculé en faisant la somme :
- Des retenues à la source qu’il acquitterait au cours de l’année ; celles-ci sont réputées égales au produit des revenus entrant dans le champ de la retenue à la source estimés par le contribuable pour l’année N=2020 par un taux égal à la somme des deux tiers du taux résultant de la prise en compte des revenus et de l’impôt afférent à l’avant-dernière année et du tiers du taux résultant de la prise en compte des revenus et de l’impôt afférent à l’année précédente.
- De l’acompte qu’il acquitterait au cours de l’année : celui-ci correspond aux versements déterminés par l’administration sur la base des informations relatives aux années N-2=2018 et N-1=2019, c’est-à-dire des versements qui ont été effectués depuis le 1erjanvier de l’année jusqu’à la date de demande de modulation et des versements qui seront dus jusqu’au 31 décembre en l’absence de modulation.