La 9ème édition des Rencontres Internationales Althémis est l’occasion de demander à Sophie GONSARD et Pascal JULIEN SAINT AMAND, leur vision de l’assurance vie dans un contexte international. Quels sont les traitements civils et fiscaux en présence d’un élément d’extranéité ?

Sophie GONSARD

Pascal JULIEN SAINT-AMAND

L’assurance-vie bénéficie en droit français d’un régime dérogatoire tant sur le plan civil que sur le plan fiscal.

Dans un monde idéal, il conviendrait que le régime fiscal puisse être sanctuarisé, de manière à apaiser les débats sur le régime civil de l’assurance-vie. Car il est indiscutable que le régime de faveur existant sur le plan fiscal est une mesure heureuse sur le plan sociétal puisqu’ elle incite les souscripteurs assurés à se constituer une épargne ou à conserver un capital de précaution, qui allège la charge qui pourrait à défaut peser sur la collectivité, tout en protégeant fiscalement leurs héritiers pour la fraction qui ne serait pas consommée.

Nous nous intéresserons ici à l’évolution du traitement civil de l’assurance-vie, dont le régime d’exception pourrait effectivement être remis en cause dans le cadre du projet de réforme du montant de la réserve.

Assurance-vie, trust & démembrement :

comment adapter sa planification patrimoniale dans un contexte international ?

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Alors que l’assurance-vie réalise souvent exactement la même opération financière que celle organisée par le contrat de capitalisation, le droit français inscrit le contrat d’assurance-vie placement dans une construction juridique spécifique qui le distingue à plusieurs égards d’un placement financier classique. S’agissant du droit des successions, le statut de l’assurance-vie placement demeure en France celui d’une exception, à la différence du droit Belge qui a choisi de le faire revenir, pour l’essentiel, dans le droit commun (voir ci-dessous).

Ainsi, le code des assurances français dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré (C. ass. art. L 132-12) et ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant (C. ass. art. L 132-13). Il en va de même pour les sommes versées par le contractant à titre de primes, sauf si celles-ci sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés (C. ass. art. L 132-13, al. 2).

La voie écartée d’une requalification en simple opération de capitalisation

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