I. La question

Le Parlementaire a attiré l’attention du Ministre à propos de la manière dont doivent être traités, d’un point de vue fiscal, les actes de l’entreprise qui tiennent compte des enjeux sociaux et environnementaux.

Il a en préalable rappelé les objectifs et mesures de la loi PACTE adoptée le 22 mai 2019. Cette dernière impose à chaque société d’être gérée « dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Cette disposition incite la société à dépasser les considérations financières et à porter une attention raisonnable aux enjeux sociaux et environnementaux. Elle incite également à la prise en compte du long terme et des impacts positifs comme négatifs sur les différentes parties prenantes, tout en cherchant à préserver et à accroître sa capacité à créer de la performance de long terme.

La loi Pacte permet ensuite à une société de se doter d’une raison d’être, avec l’idée de préciser, justifier et valoriser en quoi l’entreprise apporte une réelle utilité pour ses parties prenantes, pour l’environnement et le reste de la collectivité. La loi Pacte permet également à une société de faire publiquement état de la qualité de société à mission.

Les sociétés qui ont adopté une raison d’être ou la qualité de société à mission, peuvent ainsi agir dans l’intérêt commun au-delà de ce que requiert leur strict intérêt social.

Pour le Parlementaire, la loi PACTE nécessite que l’acte anormal de gestion soit défini et apprécié autrement que comme s’entendant d’un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir délibérément à des fins étrangères à son intérêt, c’est-à-dire à sa capacité de produire des profits, sans aucune contrepartie financière pour l’entreprise ou une contrepartie hors de proportion avec l’avantage que le tiers peut en retirer.

Selon lui, l’administration devrait désormais tenir compte du fait que l’intérêt de la société n’est pas son seul intérêt économique immédiat. Elle devrait prendre en considération sa performance de long terme dans l’intérêt collectif de ses parties prenantes, tout particulièrement pour apprécier si un acte qui cause un préjudice immédiat à la société ne trouve pas une contrepartie proportionnée de long terme pour la collectivité.

Selon l’auteur de la question, une décision prise dans l’intérêt social d’une société ne devrait donc pas être sanctionnée sur le fondement de l’acte anormal de gestion. La définition d’un tel acte devrait être réformée à la lumière de ce qui précède.

Ne devraient également plus constituer un acte anormal de gestion les actes de l’entreprise prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux au-delà de ce que voudrait leur strict intérêt, à partir du moment où ils créent des externalités positives ou réduisent des externalités négatives dans l’intérêt général de la collectivité ou de l’environnement.

Elles soulagent ainsi l’État de responsabilités qui sont les siennes. Il serait difficilement compréhensible que la puissance publique encourage les sociétés à adopter une raison d’être ou à poursuivre une mission, sans en tirer toutes les conclusions quant au traitement fiscal de tels actes.

En conséquence, le Parlementaire demandait au Ministre de s’emparer d’urgence de cette question afin de ne pas laisser les entreprises dans l’incertitude et de définir l’acte anormal de gestion par référence à l’intérêt social de l’entreprise, intégrant les considérations sociales, sociétales et environnementales et en tenant compte des externalités positives qu’elles prennent à leur charge, le cas échéant au-delà de ce que leur intérêt requiert.

II. La réponse

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