Les faits

A. 2016 : Donation-partage dans le cadre du dispositif Dutreil

Madame [G] était pleine propriétaire d’une partie des actions dans trois sociétés familiales opérationnelles, mais également nu-propriétaire d’une autre partie des actions desdites sociétés (sa mère étant usufruitière).

Madame [G] a sollicité son Notaire, Maître [A], pour réaliser une donation-partage à ses enfants de la nue-propriété de ses actions de sociétés :

  • La mère de Madame [G] restant usufruitière des titres dont Madame [G] était jusqu’alors nu-propriétaire,
  • Madame [G] se réservant l’usufruit des titres qu’elle détenait en pleine propriété.

Le Notaire a, avec l’accord de Madame [G], établi un acte de donation-partage le 30 avril 2016 qu’il a fait enregistrer au service des impôts le 12 mai 2016.

A ce titre, Maître [A] a calculé les droits de mutation en appliquant les exonérations autorisées par la loi Dutreil (abattement de 75% sur l’assiette taxable). Pour cela, le Notaire a constaté, par actes authentiques reçus le 29 avril 2016, un engagement de conservation par Madame [G] des titres démembrés dont elle était nu-propriétaire avant la donation (engagement pris par elle et pour ses ayant-cause à titre gratuit ainsi que par les autres associés des trois sociétés familiales).

B. 2019 : Rectification

Par courrier du 20 décembre 2019, le fisc a proposé aux donataires et à Madame [G], tous solidairement tenus au paiement des droits de donation, une rectification en remettant en cause la possibilité de bénéficier du dispositif Dutreil dans le cadre de la donation-partage du 30 avril portant sur les actions démembrées. En effet, l’administration a fait valoir que les dispositions de l’article 787-B du CGI ne s’appliquaient qu’aux donations avec réserve d’usufruit et à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices. Or, les statuts des trois sociétés ne faisaient pas apparaître l’existence de cette mention au jour de la donation.

C. 2020 : Mise en responsabilité du Notaire rédacteur de l’acte de donation

Le 26 novembre 2020, le conseil de Madame [G] a adressé à Maître [A], une mise en demeure de payer le redressement (de plus de 150 000 €), soit personnellement ou soit par l’intermédiaire de son assurance, dans la mesure où ainsi qu’il l’avait écrit à l’administration, ses clients pouvaient tranquillement attendre que toutes les conditions soient remplies avant de faire la donation.

D. 2021 : Assignation du Notaire en justice

Madame [G] et les donataires l’ont, par exploit d’huissier en date du 12 mars 2021, assigné devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de le voir déclarer responsable du préjudice lié au redressement fiscal dont ils ont fait l’objet. Ce dernier a retenu la responsabilité du Notaire.

Le Notaire interjette appel…

La décision 

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