La question

Le Parlementaire a soulevé les difficultés liées au décès du débiteur d’une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère. En effet, le décès du débiteur ne met pas fin à l’obligation de paiement qui constitue un passif successoral.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, les personnes ayant divorcé avant le 1er janvier 2000 ont la possibilité de demander au juge civil une révision, voire la suppression de la rente viagère de prestation compensatoire.

De plus, le paiement de la prestation compensatoire est, depuis cette réforme, prélevé sur la succession et dans la limite de l’actif successoral et non sur les biens propres des héritiers. Le Parlementaire soulignait que la révision ou la suppression ne sont possibles que lorsque le maintien de la prestation en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de son âge et de son état de santé ; « ce qui réduit considérablement les cas de figure ».

Fort de ces éléments, on estime actuellement qu’il existe 50 000 débiteurs(trices) de prestations compensatoires sous forme de rente viagère avec un âge moyen de plus de 80 ans.

Considérant comme « assez injuste » aux yeux des héritiers du débiteur, d’avoir à honorer une dette qu’ils n’ont pas contractée, le Parlementaire a demandé au Ministre de la justice s’il pouvait être envisagé de modifier l’article 280 du Code civil afin de supprimer la dette au décès du débiteur pour les divorcés d’avant 2000.

La réponse 

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