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LBO : les tenants et les aboutissants juridiques, fiscaux et économiques

Stéphane PILLEYRE

Tout le monde parle de LBO, mais que cache cet acronyme concrètement ? Il s’agit de l’acquisition d’une entreprise avec l’effet de levier du crédit. Au-delà de ce principe relativement simple, la mise en œuvre nécessite une analyse approfondie de la stratégie. Le LBO porte-il sur un fonds de commerce ou des titres sociaux ? Le vendeur fait-il partie de cessionnaire ou pas ? Quel montage juridique mettre en œuvre ? Quels sont les risques à éviter ?

Les questions sont nombreuses, nous vous proposons de les aborder au cours de cette journée de formation.

En savoir plus

Dans le cadre de notre nouveau thème de formation consacré aux opérations de LBO, nous évoquons notamment l’OBO ou vente à soi-même. La modélisation économique du process doit amener à nous interroger sur la pertinence du montage. En effet, le principe consiste pour un ou plusieurs associés à créer une holding qui va se porter acquéreur de tout ou partie des titres de la société opérationnelle détenus par cet ou ces associés (voire les titres d’une holding le cas échéant). Cette holding va contracter une dette afin de financer l’acquisition. Il conviendra de rembourser cette dernière via une remontée de dividendes en provenance de la société opérationnelle. En contrepartie, le dirigeant vendeur des titres sociaux va encaisser le prix de cession minoré de la fiscalité afférente à la plus-value réalisée à la suite de l’OBO.

Cette solution conduit donc à appréhender immédiatement tout ou partie de la valeur d’une entreprise sociétaire en lieu et place de la perception des dividendes (désormais affectés au remboursement de la dette). Mais au bout du compte, le dirigeant s’est-il vraiment enrichi ?

Voici nos éléments de réponse en quatre temps :

I. Analyse de la situation pour la holding cessionnaire

II. Analyse de la situation du côté du dirigeant cédant

III. Bilan de l’opération

IV. En conclusion

I. Analyse de la situation pour la holding cessionnaire

A. Un OBO sur l’intégralité des titres de la « société cible »

La holding va devoir lever une dette pour financer l’acquisition des titres de la société objet de l’OBO. Cette dette, généralement bancaire, va impliquer de supporter des échéances de prêt qu’il faudra rembourser au moyen des dividendes qui seront distribués par la société objet du LBO.

Face à la hausse des taux d’emprunt, à la prudence légitime de l’établissement prêteur, le montant de l’emprunt octroyé à la holding cessionnaire ne sera peut-être pas suffisant pour permettre un financement à crédit à 100%. Or si la holding ne se porte pas acquéreur de l’intégralité des titres de la société cible, la nécessaire distribution des dividendes se fera pour partie au profit de la holding cessionnaire, et pour le solde au profit des autres associés. Il convient de noter ici que ces derniers ne souhaitent peut-être pas bénéficier de cette distribution et de supporter la fiscalité qui en découlerait.

B. La remontée de la richesse dans la holding

N’oublions pas que la richesse est créée dans la société cible et que cette richesse doit remonter dans la holding afin de permettre à cette dernière d’honorer ses dettes et ainsi rembourser ses échéances. La « remontée » de cette richesse peut se faire par une distribution du résultat de la société cible à la holding ou par la facturation de prestations par la holding à la société cible devenue sa fille. Si la première ne présente aucun risque, la seconde est sujette à contentieux.

1. La remontée de dividendes

Cette solution consiste donc à créer de la richesse dans la société cible, à payer l’impôt sur les sociétés puis à faire remonter le résultat via une distribution.

Cette solution ne présente aucune difficulté juridique.  Elle induit cependant un coût fiscal, puisque la richesse doit faire l’objet d’un premier frottement fiscal dans la société cible puis d’un second frottement dans la holding.

a. Premier frottement dans la société cible

Prenons un exemple chiffré : Si la société cible est dans la capacité de créer un résultat avant IS de 100 000 € chaque année, et dispose d’une trésorerie excédentaire d’égal montant, l’impôt sur les sociétés va représenter un frottement de 15% dans la limite de 42 500 € (soit 6 375 € d’IS) puis de 25% au-delà (soit 14 375 € d’IS).

La trésorerie nette dans la société cible va alors être amputée de 20 250 € d’IS. La mise en distribution du résultat net d’IS permet donc à la holding d’appréhender 79 750 € sur les 100 000 € de richesse créée.

b. Second frottement dans la holding

Poursuivons notre exemple chiffré : Les dividendes encaissés par la holding vont constituer pour elle des produits financiers de participations, taxables à l’IS. Par principe, les dividendes d’un montant de 79 750 € devraient donc faire l’objet d’une nouvelle imposition à l’IS au taux de 15% dans la limite de 42 500 € (soit 6 375 € d’IS) puis de 25% au-delà (soit 9 312 € d’IS).

Afin d’éviter cette double imposition, il existe deux dispositifs :

  • Le régime des sociétés mères qui permet d’imposer dans la holding que 5% du montant du dividende perçu, soit 3 987 € taxés à 15% donc un IS de 598 € ;
  • Le régime de l’intégration fiscale qui permet d’imposer dans la holding uniquement 1% du montant du dividende perçu, soit 797 € taxés à 15% donc un IS de 120 €.

Ces différents régimes sont bien évidemment soumis à des conditions que nous développerons en détail dans le cadre de la formation dédiée aux LBO.

Notons également que les intérêts de l’emprunt contracté par la holding viendront diminuer le bénéfice taxable constitué en grande partie par les produits de participation. La fiscalité sera donc très faible pour ne pas dire nulle durant tout le financement.

2. La facturation de « prestations » par la holding

L’idée ici est simple. La holding va facturer des prestations à la société cible à hauteur de 100 000 €, de sorte que le résultat de cette dernière sera nul. En l’absence de résultat dans la société cible, il n’y aura plus d’IS à payer.

En contrepartie le chiffre d’affaires de la holding va augmenter du montant facturé, soit 100 000 €.

La déduction des intérêts d’emprunt va légèrement minorer le résultat de la holding mais n’éludera pas une grande partie de l’IS qui aurait été acquitté dans le cadre de la solution précédente à un détail près…

L’administration risque de veiller au grain avec une arme très efficace à savoir l’acte anormal de gestion. En effet, dans le cadre du contrôle de la société cible, les services fiscaux pourraient remettre en question la déductibilité de la facture émise par la holding. En effet, le fisc veillera à vérifier la matérialité des prestations et les méthodes de valorisation de ces dernières. La pratique des « management fees » facturés entre holding et filiales est source de contentieux.

C. La capacité d’emprunt de la holding

La capacité d’endettement de la holding est donc intimement liée à sa capacité à rembourser et donc à la société cible à remonter de la richesse.

Reprenons notre hypothèse de calcul : 100 000 € de richesse dans la société cible permettent de remonter 79 750 € nets d’IS dans la holding. Nous considèrerons que la fiscalité sur les produits de participation est nulle en raison des intérêts d’emprunt déductibles.

En prenant pour hypothèses complémentaires que l’emprunt est contracté sur une durée de 7 ans au taux de 4,00%, avec une échéance de prêt annuelle de 79 750 €, la capacité d’emprunt sera de 478 000 € environ.

D. Un financement qui doit intégrer les DMTO

L’acquisition de titres de la société cible par la holding implique, outre le paiement du prix de cession, de régler les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), dont le taux varie selon la nature des titres acquis :

  • 0,10% pour des actions de sociétés n’ayant pas de prépondérance immobilière (titres de SA ou SAS) ;
  • 3,00% pour des parts sociales de sociétés n’ayant pas de prépondérance immobilière (titres de SARL, EURL, SNC, Société civile) ;
  • 5,00% pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière.

Les DMTO peuvent donc représenter un coût important dans l’OBO, coût à prendre en considération dans le plan de financement.

E. Si la société cible a une valeur supérieure à la capacité d’emprunt de la holding

Si la valeur de la société cible est plus importante, tout endettement pour un montant supérieur à 478 000 € conduira à des difficultés de trésorerie pour la société holding.

Il faudra alors agir sur d’autres leviers…

1. La diminution de la rémunération du dirigeant

Pour augmenter la capacité de remboursement de la holding, il peut être envisagé d’augmenter la rentabilité de la société cible soit par une augmentation du chiffre d’affaires, soit par une diminution des charges, soit une combinaison optimale des deux solutions.

S’agissant de la diminution des charges d’exploitation, le dirigeant peut envisager de diminuer sa rémunération afin de générer une économie à hauteur du coût de fabrication de la rémunération (rémunération majorée des cotisations sociales obligatoires qui en découlent).

La diminution de sa rémunération va permette au dirigeant d’augmenter la capacité d’emprunt de la holding et donc d’appréhender davantage de cash à la suite du l’OBO, mais le prix de cession complémentaire :

  • Sera amputé de l’impôt de plus-value ;
  • Devra compenser :
    • La baisse du train de vie immédiat (pendant toute la durée de l’OBO)
    • Le manque à gagner futur en raison de la diminution des cotisations sociales productives de droits (plus particulièrement les droits à retraite).

Prenons à nouveau un exemple pour illustrer nos propos.

Le dirigeant, mandataire d’une SAS, est prêt à diminuer sa rémunération nette encaissée de 30 000 € par an (avant prélèvement à la source / PàS).

Une rémunération nette encaissée de 30 000 € résulte d’un salaire brut de 37 400 € :

  • Minoré de 6 334 € de cotisations salariales déductibles
    • Retraite de base : 0,40% x 37 400 €
    • AGIRC-ARRCO + CET +CEG : [8,636% + 1,08% + 0,14%] x 37 400 €
    • CSG déductible : 6,80% x 98,25% x 37 400 €
      • Soit une rémunération imposable de 31 066 €
    • Minoré de 1 066 € de cotisations salariales non déductibles
      • CSG + CRDS non déductibles : 2,90% x 98,25% x 37 400 €
        • Soit une rémunération encaissée (avant PàS) de 30 000 €.
      • Majoré de 14 810 € de cotisations patronales
        • Maladie Maternité : 13,00% x 37 400 €
        • Solidarité autonomie : 0,30% x 37 400 €
        • Allocations familiales : 5,25% x 37 400 €
        • Retraite de base : 1,90% x 37 400 €
        • FNAL : 0,10% x 37 400 €
        • Contribution au dialogue social : 0,016% x 37 400 €
        • AGIRC-ARRCO + CET +CEG : [12,954% + 1,62% + 0,21%] x 37 400 €
        • Accident du travail (taux moyen 2023) : 2,25% x 37 400 €
        • Formation/Apprentissage : 2,00% x 37 400 €
          • Soit un coût de fabrication de 52 211 €

Le bénéfice de la SAS va donc augmenter de 52 211 € sur lequel elle devra acquitter 25% d’IS, soit une profitabilité nette accrue de 39 158 €. La capacité d’emprunt de la holding passerait alors à 713 000 €, soit 235 000 € de plus.

Nous développerons la suite de cet exemple plus loin dans cette étude.

2. Le recours au crédit-vendeur

A défaut de pouvoir lever davantage de prêt bancaire, le dirigeant peut lui-même consentir un crédit vendeur. Il détiendra alors une créance contre la holding qui le remboursera lorsqu’elle disposera d’une capacité de remboursement plus importante (au plus tard au terme du l’OBO, lorsque son prêt bancaire sera intégralement remboursé).

3. Le recours à l’apport à titre pur et simple

Le dirigeant peut également vendre une partie de ses titres et apporter le reliquat à la holding dans le cadre d’un apport à titre pur et simple. Si le dirigeant contrôle la société holding bénéficiaire de l’apport, la plus-value d’apport sera mise automatiquement en report d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI (Dans l’hypothèse peu fréquente dans laquelle après apport, l’apporteur ne dispose pas du contrôle de la holding, la plus-value bénéficie d’un sursis d’imposition).

II. Analyse de la situation du côté du dirigeant cédant

A la suite de l’OBO, le dirigeant va percevoir un capital qui sera amputé de l’impôt de plus-value.

A. Perception du prix de vente

S’agissant de l’encaissement du prix de cession, le mode de financement du LBO va influencer l’échéancier des flux entre la holding cessionnaire et le dirigeant cédant.

1. Perception immédiate du prix de vente financé par un prêt bancaire

Le dirigeant va percevoir à la suite de l’OBO un capital égal au prix de cession financé par un emprunt bancaire. En effet, la banque va débloquer les fonds empruntés entre les mains de la holding qui va disposer des moyens de payer le prix de cession convenu.

2. Perception futur du prix de vente financé par un crédit vendeur

S’agissant du prix de cession qui serait financé via un crédit vendeur, il ne peut pas y avoir de paiement immédiat, la holding n’ayant pas de moyens financiers autre que le prêt bancaire. L’encaissement du prix de de cession relatif au crédit vendeur sera donc retardé à un retour à meilleure fortune de la société holding cessionnaire.

B. Paiement de l’impôt de plus-value

Bien évidemment, l’OBO étant une cession à titre onéreux de titres sociaux, le dirigeant cédant doit faire l’objet d’une imposition sur la plus-value ainsi réalisée. Nous supposerons que les titres sont détenus en direct de sorte que le régime des plus-values des particuliers trouve à s’appliquer.

1. Imposition de toute la plus-value y compris la fraction financée par un crédit vendeur

L’intégralité de la plus-value est imposable, y compris la fraction qui serait financée par un crédit vendeur. Notons que le Conseil constitutionnel a été saisi sur ce point et a confirmé l’imposition de l’intégralité de la plus-value dont le fait générateur n’est pas le paiement mais le transfert de propriété (QPC n°2021-962 14/01/2022).

2. Imposition forfaitaire par défaut de la plus-value brute

En l’état actuel de la fiscalité, la plus-value réalisée à la suite de l’OBO fait l’objet d’une imposition forfaitaire de 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu, majorée de 17,2% au titre des prélèvements sociaux, soit un total de 30%.

A cette imposition, il convient d’ajouter l’éventuelle CEHR (Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus), qui est assise sur le revenu fiscal de référence dès lors qu’il excède 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour un couple soumis à imposition commune.

En reprenant notre exemple, si la holding dispose d’une capacité d’emprunt de 478 000 €, en considérant le prix d’acquisition des titres cédés est de 8 000 €, la plus-value taxable est de 470 000 €. L’imposition qui en découle (hors CEHR) est de 141 000 €.

Le prix de cession encaissé est alors de 337 000 € (hors CEHR).

Si le dirigeant accepte de diminuer sa rémunération encaissée de 30 000 €, la capacité d’emprunt de la holding est de 713 000 €, la plus-value est alors de 705 000 €, l’imposition qui en découle est de 211 500 €.

Le prix de cession encaissé est alors de 501 500 € (hors CEHR).

3. Imposition au barème de l’impôt sur le revenu sur la plus-value nette d’abattement en cas d’option

Le 2. de l’article 200 A du CGI ouvre la possibilité au contribuable d’opter pour une imposition de la plus-value au barème progressif de l’impôt sur revenu. Cette option expresse et irrévocable ouvre alors droit à un abattement pour durée de détention dès lors que les titres cédés ont été acquis avant le 1er janvier 2018.

Selon le taux d’imposition de la plus-value et de l’abattement auquel peut prétendre le cédant, il peut s’avérer judicieux d’opter pour le barème.

III. Bilan de l’opération

Finalement, le dirigeant a-t-il eu raison de recourir à l’OBO ou aurait-il dû privilégier le statut quo ? Nous vous proposons de faire un bilan des enrichissements résultant de ces deux solutions.

A. Mise en place du LBO et capitalisation du prix de cession

1. LBO sans diminution de la rémunération du dirigeant

Sans diminution de sa rémunération, le dirigeant va encaisser 337 000 € net à la suite de l’OBO. Si cette somme est capitalisée au taux de 4% sur la durée de l’OBO, donc 7 ans, le capital brut à terme est de 443 000 € environ.

2. LBO avec diminution de la rémunération du dirigeant

Si le dirigeant concède une baisse de sa rémunération encaissée de 30 000 €, l’OBO lui permettra d’escompter un capital net à investir de 501 500 €.

Ce capital va devoir compenser la baisse de son train de vie. En effet :

  • Ces 30 000 € sont amputés de l’impôt sur le revenu
    • La rémunération imposable est de 31 066 €
    • Elle est minorée de 10% au titre des frais professionnels soit de 3 107 €
    • Le net imposable de 27 959 € est imposé au taux marginal de 30% soit 8 387 €.
  • Le manque à gagner réel est donc de 21 600 € environ chaque année pendant 7 ans.

Nous allons capitaliser 501 500 € au taux de 4% tout en retirant 21 600 € chaque année. Le capital net au terme est alors de 489 000 €.

Le capital au terme est plus important, mais il convient de souligner que la baisse de rémunération a réduit les cotisations AGIRC-ARRCO productives de droits à retraite de 44 500 € environ, cumul de cotisations qui ouvrirait droit à 2 553 points, soit l’équivalent de 3 446 € de retraite brute annelle.

B. Statut quo, distribution des dividendes

1. Statut quo sans diminution de la rémunération du dirigeant

En lieu et place de l’OBO, le dirigeant aurait pu mettre en distribution les dividendes consacrés au LBO, soit 79 750 € de résultat net d’IS (100 000 € diminué de l’IS à taux réduit et taux normal).

Ce dividende aurait subi la taxation forfaitaire de 12,8% majorée des prélèvements sociaux de 17,2%, soit un total de 30%. Le dividende net de fiscalité aurait été de 55 825 € chaque année.

En capitalisant ces dividendes au taux de 4% pendant 7 ans, le capital à terme serait de 441 000 € (contre 443 000 € avec l’OBO).

2 Statut quo avec diminution de la rémunération du dirigeant

Souvenons-nous, le bénéfice de la SAS va augmenter de 52 200 € environ sur lequel elle devra acquitter 25% d’IS soit une profitabilité nette accrue de 39 150 €.

Le dividende distribuable est alors de 118 900 €. Après flat tax, le dividende net est de 83 230 € duquel il convient de prélever 21 600 € pour compenser la baisse du train de vie. Le dividende à investir est alors de 61 630 € chaque année.

En capitalisant ces dividendes au taux de 4% pendant 7 ans, le capital à terme serait de 487 000 € (contre 489 000 € avec l’OBO).

Ici encore, il y a un manque à gagner en cotisation AGIRC ARRCO de 44 500 €, soit 2 553 points et 3 446 € de retraite annuelle brute.

IV. En conclusion

L’efficacité financière de l’OBO n’est donc pas systématique. Tout est affaire de modélisation et de projection. De nombreux paramètres doivent être pris en compte tels que :

  • La forme de la société cible
    • Pour le coût des DMTO (0,10% ou 3,00%)
    • Pour le coût de fabrication de la rémunération du dirigeant (TNS ou assimilé salarié)
    • Pour les contreparties des cotisations sociales du dirigeant (droit à retraite complémentaire tout particulièrement)
    • Pour le frottement social applicable aux dividendes en cas de statut quo et perception par le dirigeant (prélèvements sociaux ou cotisations sociales TNS)
  • Les conditions d’emprunt
    • Le taux d’emprunt
    • La durée d’emprunt
  • Le régime fiscal applicable à la plus-value
    • Bénéfice de l’abattement renforcé de 85%
    • Application de la CEHR si le RFE excède le seuil d’exonération

Si tous les éléments ne sont pas intégrés dans la stratégie, probablement que le dirigeant ne disposera pas de toutes les cartes en mains pour prendre une décision éclairée sur le sujet.