Les faits

Monsieur [A] a souscrit deux contrats d’assurance-vie et a désigné en qualité de bénéficiaire Madame [U].

Le 27 octobre 2012, Monsieur [A] a signé deux avenants rédigés par son assistante de vie par lesquels il a modifié les clauses bénéficiaires :

  • Pour le premier contrat, la désignation bénéficiaire a été faite au profit de Madame [G] ;
  • Pour le second contrat, la désignation bénéficiaire a été faite au profit de Madame [T].

Les avenants ont été adressés à l’assureur après le décès de Monsieur [A]. L’assureur a alors versé les fonds aux nouvelles bénéficiaires désignées (Mesdames [G] et [T]).

Madame [U] a agi en nullité de ces avenants et en condamnation de chacune de ces bénéficiaires, solidairement avec l’assureur, au paiement des sommes correspondantes.

Madame [U] a considéré que les avenants devaient être frappés de nullité sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil et plus particulièrement l’insanité d’esprit, mais également en raison de l’absence de consentement réel et sérieux (établie par des éléments extrinsèques aux avenants) permettant de considérer que Monsieur [A] n’avait pas perçu la signification exacte et la portée de l’engagement qu’il prenait.

La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’action en nullité de Madame [U] bien que Monsieur [A] n’était pas le rédacteur des avenants, que sa signature était tremblante et mal assurée et que ces avenants avaient été adressés à l’assureur après son décès. Selon la Cour d’appel, ces éléments ne permettaient pas de rapporter la preuve intrinsèque d’une insanité d’esprit (la clause bénéficiaire devant porter en elle-même la preuve d’un trouble mental).

Madame [U] s’est alors pourvue en cassation.

La décision 

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