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Les faits

Le 4 juillet 2013, Madame [D] a cédé le fonds de commerce d’un camping qu’elle exploitait et a donné à bail au cessionnaire, pour une durée de neuf ans, le terrain ainsi que les immeubles et aménagements composant le camping, maintenus au bilan de l’entreprise individuelle, dont elle a conservé la propriété.

Madame [D] a placé la plus-value sur le fonds de commerce d’un montant de 672 639 € réalisée à l’occasion de cette cession sous le régime d’exonération prévu à l’article 151 septies A du CGI.

L’administration a remis en cause l’application de ce régime de faveur au motif que la cession n’avait pas porté sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé au sens des dispositions de l’article 151 septies A.

Madame [D] oppose à l’administration sa propre doctrine, à savoir :

  • Le BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20 n° 130 qui indique : « Sous les mêmes conditions et dans les mêmes termes que pour les apports partiels d’actif soumis au régime spécial prévu à l’article 210 B du CGI, il est admis que la pleine propriété des immeubles et des marques nécessaires à l’exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage dans des conditions suffisamment pérennes. […] Il est précisé que, dans le cas où un exploitant personne physique ne céderait pas avec son activité les immeubles ou les marques et dès lors que l’opération emporte cessation de l’entreprise individuelle, l’opération aboutit à un retrait de l’actif professionnel de ces éléments, donnant lieu à imposition de la plus-value éventuellement constatée à cette occasion, qui ne peut pas bénéficier des présentes dispositions d’exonération. »
  • Le BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 n° 50 indique que : « Le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l’entreprise (…) et sans remise en cause du bénéfice de l’article 151 septies A du CGI (…) exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise. »

La décision 

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