I. Censure de la Cour de cassation
La Cour de cassation a jugé, au regard du droit civil, que l’usufruitier de droits sociaux ne pouvait se voir reconnaître la qualité d’associé (Cass. com. 1er décembre 2021, n°20-15164 ; Cass. civ., 3e ch., 16 février 2022, n°20-15164).
Par une décision de novembre 2022, confirmée en décembre 2023 (Cass. com. 30 novembre 2022, n° 20-18884 ; Cass. com. 4 janvier 2023, n°20-10112), la Haute Cour a estimé que la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne devait pas être soumise aux droits d’enregistrement proportionnel applicables aux cessions de droits sociaux, mais au simple droit fixe de 125 € des actes innommés prévu à l’article 680 du CGI.
II. Prise en compte par l’administration
Dans une récente mise à jour du BOFiP l’administration vient d’intégrer cette jurisprudence.
III. Concrètement
Une solution que l’on salue !
Les cessions d’usufruits de titres sociaux ne seront plus taxées au taux de 0,1% pour les actions ni au taux de 3% pour les parts sociales.
Les contribuables ayant acquittés des DMTO proportionnels pourront solliciter un dégrèvement via une réclamation contentieuse. Cette dernière peut être formulée dans le délai de 2 ans (prévu à l’article R 196-1 du LPF). Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement.
IV. Source
Pour aller plus loin,
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