I. Les faits

La SCI [B] est détenue à concurrence de 99,98% des parts par la SCI [M] qui a opté pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés de ses résultats (les parts détenus par la SCI [M] ont été acquises à l’associé originel qui était une personne physique redevable de l’impôt sur le revenu).

La SCI [B], qui exerçait une activité de location de locaux à usage d’habitation, a fait l’objet d’un contrôle fiscal sur place. A cette occasion, elle n’a pas été en mesure de remettre au vérificateur une copie des fichiers de ses écritures comptables (F.E.C.).

La SCI [B] avait cependant souscrit en 2016 une déclaration de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 sur laquelle elle a procédé à une double détermination du résultat de l’exercice :

  • D’une part, selon les règles des revenus fonciers pour les associés relevant de l’imposition à l’impôt sur le revenu,
  • Et, d’autre part, selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux pour les associés relevant des revenus professionnels.

L’administration a considéré que la SCI n’a pas respecté l’obligation de remise d’une copie des fichiers de ses écritures comptables et a violé les dispositions du I de l’article L47 A du livre des procédures fiscales. Elle a alors infligé à la société une amende de 5 000 € en application de l’article 1729 D du CGI.

En février 2023, le TA de Nantes a confirmé l’application de l’amende. La SCI [B] a alors interjeté appel de la décision.

II. La décision

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