I. Les faits

Monsieur [R] et son fils, Monsieur [H], ont constitué le groupement agricole d’exploitation en commun [Y] (GAEC).

Monsieur [R] était marié avec Madame [V] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Dans les statuts constitutifs du GAEC, il est précisé que Madame [V] :

  • Déclarait avoir été avertie de l’intention de son époux de faire apport de biens de communauté.
  • Consentait à cet apport.
  • Reconnaissait ne pas avoir la qualité d’associé du GAEC.
  • Ne requérait pas la qualité d’associé.

Monsieur [R] a par la suite assigné le GAEC [Y] en annulation d’une assemblée, qui s’était tenue en 2012, à la suite de laquelle, Madame [V] avait été agréée, à sa demande, en qualité d’associée à concurrence de la moitié des parts dépendant de la communauté de biens existant entre elle et son époux.

La Cour d’appel d’Amiens a considéré que Madame [V] n’avait pas valablement acquis la qualité d’associé du groupement car elle avait expressément renoncé à cette option, la renonciation étant irrévocable, Madame [V] ne pouvait avoir la qualité d’associé malgré l’agrément donné par les associés.

Le GAEC s’est pourvu en cassation considérant que le conjoint de l’époux qui avait apporté des biens communs à la société pouvait notifier son intention d’être personnellement associé postérieurement à l’apport ; que la renonciation à cette option ne se présumait pas ; que le fait de ne pas revendiquer la qualité d’associé n’impliquait nullement la renonciation à se prévaloir à l’avenir de l’option prévue par l’article 1832-2 du Code civil. Le GAEC a également fait valoir que la renonciation à une option ne faisait pas obstacle à son rétablissement lorsque tous les associés donnent leur agrément ; or dans le cadre de l’AGE de 2012, Monsieur [R] et son fils avaient donné leur agrément quant à l’entrée au capital de Madame [V].

II. La décision

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