Nombre de conseils se sont satisfaits de la publication de la réponse ministérielle CIOT qui a rapporté la réponse ministérielle BACQUET.
Si la « neutralité fiscale » est apportée par ce revirement de doctrine fiscale, ce dernier n’emporte aucune conséquence d’un point de vue civil. L’assurance vie non dénouée alimentée par des fonds communs est, et reste, un actif de communauté au sens civil. Une très récente réponse ministérielle aborde le risque de donation indirecte, voici notre analyse. (Réponse à M. Malhuret, Sénateur, 10 janvier 2019)
L’assurance vie au bénéfice de l’époux survivant commun en bien ne fait pas partie de la masse fiscale au premier décès.
Il est nullement nécessaire de s’attarder sur la réponse ministérielle CIOT n° 78192 du 23 février 2016 qui a rapporté la réponse ministérielle BACQUET à compter du 1er janvier 2016.
Ainsi, pour tout décès intervenu à compter du 1er janvier 2016, le notaire n’a plus à intégrer dans la masse taxable aux droits de succession la moitié de la valeur des contrats d’assurance vie non dénoués et alimentés par des fonds communs.
A ce titre, la réponse ministérielle LAQHILA n°1594 du 13 novembre 2018 (JOAN) rappelle que la réponse ministérielle CIOT ne peut s’appliquer à un décès antérieur au 1er janvier 2016, qu’il est donc nécessaire dans cette situation, d’appliquer la réponse ministérielle BACQUET.
La réponse ministérielle CIOT n’a qu’une portée fiscale
La réponse ministérielle MALHURET n°19978 du 26 mai 16 (JO Sénat) rappellait « que la réponse « Ciot » a une portée exclusivement fiscale et n’emporte aucune conséquence sur le traitement civil des contrats d’assurance-vie. Conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat constitue, au plan civil, un actif de communauté. »
Dans sa mise à jour du 1er juillet 2016, le BOFiP a intègré des commentaires relatifs à la réponse ministérielle CIOT : « à compter du 1er janvier 2016, […] la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés. »
Il est donc clair que la distinction entre le civil et le fiscal est une obligation en l’espèce.