I. Les faits
Un couple disposant de la majorité des titres d’une société a souscrit un engagement de conservation (engagement collectif de conservation), dans le cadre du dispositif Dutreil, portant sur environ 11 000 actions en janvier 2006.
En décembre 2011, Les époux ont consenti une donation-partage à chacun de leurs deux fils de la nue-propriété de 5 000 actions de la société et se sont réservé l’usufruit des titres donnés. Lors de la donation-partage un abattement de 75% a été appliqué sur la base de calcul des DMTG en vertu des dispositions de l’article 787B du CGI.
L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet avantage fiscal. Le fisc a constaté le non-respect d’une des conditions requises en cas de donation avec réserve d’usufruit, au regard de la limitation statutaires des pouvoirs de l’usufruitier. Le redressement s’élevait à 270 004 € en principal et 74 522 € à titre de pénalités et d’intérêts de retard.
Les époux ont assigné le notaire afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice résultant du redressement fiscal subi.
En octobre 2022, le TJ de Limoges avait considéré que le notaire avait commis une faute civile extracontractuelle au préjudice des époux [K], et qu’il était responsable du préjudice qui en était directement résulté.
Le Notaire a interjeté appel du jugement, considérant que le dispositif Dutreil n’était pas applicable malgré l’absence de modification statutaire, car la société ne satisfaisait pas la condition d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel.
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