I. Le contexte

Le 2 de l’article 119 bis du CGI soumet les produits distribués par les sociétés françaises à des non-résidents à une retenue à la source, sous réserve.

  • Depuis le 1er janvier 2018, sous réserve des conventions internationales, le taux de la retenue à la source prévue est fixé à 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif des produits distribués est une personne physique.
  • Le taux de la retenue à source applicable aux produits distribués bénéficiant à des personnes morales est de 25% (sous certaines conditions ce taux peut être ramené à 15%).

Bercy vient d’apporter des précisions sur l’application de la retenue à la source par les établissements bancaires, s’agissant :

  • D’une part, des opérations entrant dans le champ d’application de la retenue à la source ;
  • D’autre part, lorsqu’elles sont conclues avec des non-résidents, des opérations d’acquisition temporaire d’actions françaises ou des opérations sur dérivés dont le sous-jacent comporte des actions françaises.

Les réponses ont dans un premier temps été apportées dans le cadre de rescrits individuels avant d’être intégrées dans un BOFiP. Cette doctrine devient ainsi opposable à l’ensemble des contribuables.

II. Les précisions apportées

A. Premier rescrit : « équivalent dividende » (BOI-RES-RPPM-000122)

B. Second rescrit : « opérations d’acquisition temporaire d’actions françaises » (BOI-RES-RPPM-000123)

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