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Les faits

Un couple a consenti une donation-partage de la propriété de plusieurs parts sociales de trois sociétés au profit de leurs quatre enfants.

Les actes notariés mentionnaient que les donateurs et donataires demandent à bénéficier du régime de faveur institué à l’article 787 B du CGI (dispositif Dutreil transmission), autorisant une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur transmise pour les parts de société ayant une activité commerciale.

L’administration fiscale a remis en cause l’activité commerciale des trois sociétés fondant l’exonération partielle dont les parties avaient déclaré bénéficier et a rectifié l’assiette des droits d’enregistrement. L’administration a estimé que l’activité de marchand de biens par ces sociétés n’était pas démontrée.

Dans sa décision, la Cour d’appel n’a pas répondu à la demande des contribuables qui estimaient pouvoir bénéficier du dispositif Dutreil dans la mesure où une société exerçait une activité de location équipée, constituant une activité commerciale.

La décision 

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