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Le Conseil Constitutionnel vient de rendre une décision (dans le cadre d’une QPC) qui concerne des faits souvent rencontrés en pratique.

I. La problématique

A. Les dispositions légales

1. Les héritiers sont saisis de plein droit des actifs du défunt

Les dispositions de l’article 724 du Code civil prévoient que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

2. Les héritiers ont 6 mois pour déposer la déclaration de succession

L’article 641 du CGI, quant à lui, dispose que les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine et d’une année, dans tous les autres cas.

3. Les droits de succession sont dus lors du dépôt de la déclaration

Enfin, le texte de l’article 1701 du CGI prévoit que les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le CGI. Il est ajouté que nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu. À défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé.

B. La question prioritaire de constitutionnalité

Selon l’auteur de la QPC, les dispositions évoquées supra obligent les héritiers réservataires à s’acquitter des DMTG (droits de succession) alors même qu’ils n’auraient pas encore perçu les sommes imposables. En effet, dans le cadre d’une action en réduction, les héritiers réservataires font valoir leur droit en raison de libéralités hors part successorale qui excèderaient la quotité disponible. Ils sont donc en droit d’exiger le versement d’une indemnité de réduction. Les héritiers sont donc redevables des DMTG alors même qu’ils n’ont pas encore perçu l’indemnité de réduction.

Pour l’auteur de la QPC, ces dispositions légales méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques.

L’auteur prend l’exemple d’un légataire universel qui a également la qualité d’héritier légal et qui est ainsi tenu de verser aux autres héritiers réservataires une indemnité correspondant à la portion du legs excédant ses droits. Le versement de cette somme dépend de la seule diligence du légataire universel. Ainsi, les autres héritiers réservataires ne sont pas toujours en mesure d’en disposer au moment où ils doivent s’acquitter des droits de succession.

C. Les faits à l’origine du contentieux fiscal

Monsieur [X] est décédé en 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, et ses trois enfants. Par testament daté de 1986, le défunt avait institué son conjoint légataire universel.

Cinq ans après le décès, le conjoint survivant et les trois enfants ont signé un protocole transactionnel fixant l’actif net de la succession, ainsi que les indemnités de réduction dues par Madame. Ce n’est donc qu’en 2017 que les DMTG ont été définitivement acquittés.

Le fisc a sanctionné ce dépôt et ce paiement tardif par l’application d’une pénalité de 10% et des intérêts de retard.

II. La décision des sages

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