Les faits

À la suite du décès de Monsieur [K] en 2012, Monsieur [T] a hérité de 919 actions en pleine propriété et de 23 actions en nue-propriété de la société [B] dont l’activité était l’exploitation d’une galerie d’art, l’édition de livres d’art et la location d’une partie de son patrimoine immobilier. Monsieur [T] a demandé à bénéficier du dispositif Dutreil en application des dispositions de l’article 787 B du CGI ; dès lors, un abattement de 75 % a été appliqué sur la valeur des titres transmis avant application du barème des droits de mutation à titre gratuit.

L’administration a refusé le bénéfice de l’exonération partielle, au motif que l’activité de la société [B] était, à titre prépondérant, une activité civile, non éligible à ce régime de faveur. Les services fiscaux ont alors notifié à Monsieur [T] une proposition de rectification en mai 2014, puis ont émis un avis de mise en recouvrement en février 2015.

En effet, l’activité de location immobilière

  • a représenté :
    • 81,19 % de son chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2009-2010,
    • 69,35 % au titre de l’exercice 2010-2011 ;
    • et 72,67 % au titre de l’exercice 2011-2012,
  • correspondait à : 67,22 % de la valeur de ses actifs réévalués.

La Cour d’appel de Paris a validé le redressement en octobre 2020, Monsieur [T] s’est alors pourvu en cassation considérant que la Cour d’appel aurait dû rechercher si la société [B] pouvait être regardée, compte tenu d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature et les conditions d’exercice de ses activités, comme exerçant une activité commerciale prépondérante.

La décision 

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