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Les faits

Madame [B], pharmacienne, gérante associée de l’EURL [N], société relevant du régime des sociétés de personnes (translucidité fiscale), a cédé l’intégralité de ses parts à son fils, par un acte du 17 août 2011.

La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession, d’un montant de 800 020 €, a été soumise aux prélèvements sociaux mais exonérée d’impôt sur le revenu (IR) par l’application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI ouvrant droit à un abattement de 100 % sur les plus-values professionnelles imposables à l’IR lorsque le cédant part à la retraite.

L’administration a remis en cause cet abattement au motif que Madame [B] n’avait pas cessé son activité dans les deux ans suivant la cession de ses parts.

Madame [B] a contesté le redressement, soutenant que les déclarations fiscales et sociales des salaires qu’elle avait perçus, relevaient d’une erreur de l’expert-comptable du repreneur (son fils) dès lors qu’elle n’avait fait qu’apporter son aide de façon ponctuelle et bénévole à son fils sur cette période.

La décision 

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