I. Les faits

À la suite d’un contrôle de la société [F], l’URSSAF lui a notifié redressement au titre de la rémunération versée au président de son conseil de surveillance et à son vice-président, considérant qu’elles devaient faire l’objet d’un assujettissement aux cotisations sociales relatives au régime général.

Les statuts de la société [F] précisaient que le conseil de surveillance ne disposait d’aucun pouvoir de gestion ni d’administration, son rôle se limitait à contrôler la gestion opérée par le directoire et son président, lequel était expressément investi du pouvoir de diriger la société. Cependant, ces mêmes statuts limitaient la mission du conseil de surveillance à l’exercice d’un contrôle permanent de la gestion du directoire.

L’URSSAF a ici considéré que les membres composant le conseil de surveillance de la société [F] devaient être affiliés obligatoirement au régime général puisqu’ils exerçaient une fonction de direction dans la mesure où l’exercice du pouvoir de décision du directoire était subordonné à une autorisation préalable du conseil de surveillance pour certaines opérations limitativement énumérées.

La Cour d’appel de Paris a confirmé le redressement.

La société [F] estimait qu’en application des dispositions du 23° de l’article L311-3 du CSS, seuls les présidents et dirigeants des SAS devaient être affiliés au régime général, excluant de fait le président et le vice-président du conseil de surveillance. De plus, elle considérait que les statuts ne modifiaient pas le rôle d’organe de contrôle de surveillance, quand bien même le conseil de surveillance devait donner son autorisation préalable à certaines opérations accomplies par le directoire. Il n’y avait donc pas lieu de considérer que le président et le vice-président du conseil de surveillance devaient être qualifiés de dirigeants de la société [F]. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation.

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II. La décision

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