Le contexte

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 octobre 2024 par le Conseil d’État sur les dispositions de l’article 154 quinquies du CGU, dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2018 relative à la déductibilité de CSG du revenu imposable et plus particulièrement sur le plafonnement de ladite CSG lorsqu’elle est assise sur une plus-value sur titres préalablement minorée :

  • Soit de l’abattement renforcé pour durée de détention, plus communément appelé « abattement jeune PME » régi par les dispositions du 1 quarter de l’article 150-0 du CGI,
  • Soit de l’abattement forfaitaire de 500 000 € pour départ à la retraite issu des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI.

En effet, les deuxième et troisième alinéas de son paragraphe II disposent : « La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définie au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :

« a) Les gains mentionnés à l’article 150-0 A qui bénéficient de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D ou de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter ».

Les contribuables, auteurs de la QPC, ont estimé que ces dispositions instauraient une différence de traitement injustifiée entre les contribuables bénéficiant de l’abattement de droit commun et ceux bénéficiant de l’un des abattements renforcés.

La réponse

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