I. Les faits
Madame [Y] et Monsieur [S] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle. Leur divorce a été prononcé le 21 janvier 2013 à la suite d’un jugement qui a homologué l’état liquidatif fixant la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2012.
Le 30 janvier 2012, Monsieur [S] avait déposé une somme de 450 € sur un compte ouvert au nom de la SCI [N] en cours de formation.
Le 10 février 2012, les statuts de cette société sont établis faisant état de l’apport de Monsieur [S] au capital social.
Le 29 février 2012, la SCI [N] a été immatriculée au RCS.
Le 10 juillet 2012, le capital social de la SCI [N] a été libéré.
Le 4 juillet 2017, Madame [Y] a assigné Monsieur [S] en recel de communauté.
La Cour d’appel de Versailles a estimé que la naissance des parts sociales de Monsieur [S] au titre de son apport était fixée à la date « du contrat de société », même si Monsieur [S] ne peut les recevoir que lorsque la société a la personnalité juridique. Dès lors, les parts sociales ont pris naissance le 10 février 2012, avant la dissolution de la communauté. La Cour d’appel de Versailles a estimé que l’élément matériel du recel était établi dans son arrêt rendu en janvier 2022.
Monsieur [S] s’est alors pourvu en cassation estimant que les titres ont été constitués à compter de l’immatriculation le 29 février, soit après la date d’effet du divorce.
II. La décision
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