I. Les faits

Madame [Y] et Monsieur [S] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle. Leur divorce a été prononcé le 21 janvier 2013 à la suite d’un jugement qui a homologué l’état liquidatif fixant la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2012.

Le 30 janvier 2012, Monsieur [S] avait déposé une somme de 450 € sur un compte ouvert au nom de la SCI [N] en cours de formation.

Le 10 février 2012, les statuts de cette société sont établis faisant état de l’apport de Monsieur [S] au capital social.

Le 29 février 2012, la SCI [N] a été immatriculée au RCS.

Le 10 juillet 2012, le capital social de la SCI [N] a été libéré.

Le 4 juillet 2017, Madame [Y] a assigné Monsieur [S] en recel de communauté.

La Cour d’appel de Versailles a estimé que la naissance des parts sociales de Monsieur [S] au titre de son apport était fixée à la date « du contrat de société », même si Monsieur [S] ne peut les recevoir que lorsque la société a la personnalité juridique. Dès lors, les parts sociales ont pris naissance le 10 février 2012, avant la dissolution de la communauté. La Cour d’appel de Versailles a estimé que l’élément matériel du recel était établi dans son arrêt rendu en janvier 2022.

Monsieur [S] s’est alors pourvu en cassation estimant que les titres ont été constitués à compter de l’immatriculation le 29 février, soit après la date d’effet du divorce.

II. La décision

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