Intégrant plusieurs critères retenus par la jurisprudence, le législateur est venu dans le cadre de la loi de finances pour 2024 apporter plusieurs précisions quant au champ d’application du dispositif Dutreil transmission. Un Bofip publié fin mai 2024 (30 mai) intègre ces nouveautés.

Deux points ont retenu notre attention (dans une précédente newsletter nous avons traité des modalités d’application de l’article 787 C du CGI en présence d’une entreprise individuelle – Lien de la newsletter : https://www.fac-associes.com/2024/06/11/mise-en-place-dun-dispositif-dutreil-lors-dune-transmission-dentreprise-individuelle-un-dispositif-interessant-pourtant-peu-applique/ ).

I. La notion d’activité éligible au pacte Dutreil

L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est applicable aux transmissions à titre gratuit de sociétés et d’entreprises individuelles exerçant une activité opérationnelle prépondérante.

Pour le bénéfice de l’exonération partielle, la société doit conserver une activité éligible pendant toute la durée des engagements collectif (ou unilatéral) et individuel.

Pour les transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023, les sociétés et entreprises individuelles qui exercent une activité patrimoniale consistant en la location de locaux meublés ou d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation ne peuvent pas bénéficier de l’exonération partielle.

Le champ des activités commerciales éligibles est légalement défini par renvoi aux articles 34 et 35 du CGI, précision faite de l’exclusion de toute activité, par la société ou l’entreprise, de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

La position doctrinale antérieure qui reconnaissait le bénéfice du dispositif Dutreil aux sociétés exerçant une activité mixte sous réserve que l’activité opérationnelle soit prépondérante a également été légalisée.

L’exonération est ainsi ouverte aux sociétés transmises dont l’activité opérationnelle n’est pas exclusive, à condition qu’elle constitue leur activité principale. L’activité patrimoniale doit par conséquent rester minoritaire.

Il est précisé que la condition d’activité opérationnelle principale doit être vérifiée pendant toute la durée de l’engagement collectif (ou unilatéral) et de l’engagement individuel de conservation.

La condition d’activité doit être satisfaite :

  • à compter de la transmission des titres en cas de Dutreil « post-mortem » ;
  • depuis au moins 2 ans à la date de la transmission des titres en cas d’engagement collectif réputé acquis.

Sur ce point, la position retenue semble claire et sera sans aucun doute appliquée de manière restrictive.

II. Définition légale de la holding animatrice

La loi précise désormais que les sociétés holdings animatrices de leur groupe, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle, sont éligibles au dispositif Dutreil.

Le législateur a donné une définition légale de la holding animatrice propre au dispositif Dutreil.

Sont considérées comme exerçant une activité commerciale les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le BOFiP ne fait sur ce point que reprendre la définition retenue par le législateur (elle-même inspirée de la jurisprudence – CE 13 juin 2018, n° 395495 – Cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-17955).

La condition tenant au caractère de holding « animatrice » d’une holding de groupe s’apprécie au moment de la conclusion du pacte ou de la transmission en cas d’engagement réputé acquis.

Elle doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif (ou unilatéral) et individuel de conservation.

A nos yeux, malgré la légalisation de cette définition, les difficultés pratiques subsisteront, les critères retenus restant largement subjectifs. Sur ce point la jurisprudence devrait continuer à prospérer. Le recours à des rescrits étant selon nous à privilégiera.

III. Source

Pour aller plus loin,

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