I. Les faits

Monsieur A est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, et leurs deux enfants. La conjointe survivante a opté pour le bénéfice de l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, ses enfants ont reçu la nue-propriété de ces biens, chacun pour moitié.

La déclaration de succession, adressée par le notaire chargé de la succession, était accompagnée d’une demande des nus-propriétaires tendant à obtenir l’autorisation de différer au jour du décès du conjoint survivant le paiement des droits de succession, dans la limite de six mois à compter de la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété, conformément aux dispositions des articles 399 et suivants de l’annexe III du CGI.

La veuve a demandé également à bénéficier d’une dispense du paiement des intérêts ayant couru sur les droits de succession, en contrepartie d’un calcul de leur montant sur la valeur imposable, à la date du décès, de la propriété entière des biens recueillis et non de la seule nue-propriété, en application de l’article 404 B, alinéa 3, de cette annexe. Par lettre recommandée du 4 janvier 2017, l’administration fiscale a accueilli leur demande.

Par lettres de leur notaire des 15 février et 3 avril 2017, la veuve a demandé la rectification de la demande initiale, en indiquant opter pour le paiement différé des droits calculés sur la valeur de la nue-propriété des biens, sans être dispensée du paiement des intérêts.
L’administration fiscale a rejeté cette demande au motif que l’option prise lors du dépôt de la demande de paiement différé des droits de succession était irrévocable.

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II. La décision

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