Le régime de participation aux acquêts est un régime hybride fonctionnant comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens pendant le mariage.
En revanche, à la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Les faits
A l’occasion du divorce d’époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, un litige nait entre les époux à propos de l’évaluation de l’officine de pharmacie appartenant à Madame, dans le cadre des opérations de liquidation de la créance de participation.
Madame, qui met en avant le fait que l’accroissement de valeur de son officine découlait de son industrie personnelle déployée au cours du mariage, considère que la valeur à retenir, tant dans le patrimoine originaire que dans le patrimoine final, est identique, conduisant ainsi à ne pas tenir compte de la plus-value de l’officine dans le calcul des acquêts nets et donc de la créance de participation.
La Cour d’appel de Grenoble lui donne raison au motif que la plus-value de l’officine de pharmacie de Madame résultait de son activité déployée au cours du mariage et non de circonstances économiques fortuites ou d’investissements de fonds et énonce que « si, dans le régime de participation aux acquêts, les plus-values volontaires consécutives à des investissements financiers effectués pendant le mariage sont considérés comme des acquêts, les plus-values résultant de l’industrie personnelle d’un époux ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la créance de participation, comme dans le régime de communauté où celles-ci ne donnent pas lieu à récompenses ».
Monsieur conteste la décision et se pourvoit en Cassation.
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