I. Les faits

La SAS [X] a été constituée le 21 septembre 2009 par Monsieur et Madame [B] qui ont apporté 28 380 € en numéraire, ces apports ayant été rémunérés par 2 838 actions de 10 €.

Monsieur [B] a également apporté 9 588 actions de la SA [G], en contrepartie de quoi, il s’est vu attribuer 193 000 actions de la société [X] dont le nominal était de 10 €.

La plus-value réalisée lors de cet apport a bénéficié d’un sursis d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B du CGI.

Le 13 décembre 2010, Monsieur [B] a apporté à la SAS [X] 34 parts sociales d’une SCI [S] et a reçu en contrepartie 100 000 actions nouvelles au nominal de 10 €.

Le 13 juin 2013, Monsieur [B], actionnaire majoritaire et président de la SAS [X], a vendu les 293 000 actions de la société [X] moyennant le prix de 4 001 781 €.

Monsieur [B] a placé la plus-value de 3 569 090 € sous le régime de faveur prévu par l’article 150-0 D ter du CGI en appliquant un abattement de 100%.

Monsieur [B] s’est vu refuser le bénéfice des dispositions de l’article 150-0 D ter au motif qu’il n’avait pas exercé la fonction de président de la SAS [X] de manière continue pendant les 5 années précédant la cession. En effet, la société [X] existait depuis moins de 4 ans au jour de la cession (21 septembre 2009 – 13 juin 2013).

En juillet 2021, le TA de Besançon a confirmé le redressement.

Considérant qu’il avait exercé une fonction de direction de la SAS [X] depuis le 21 septembre 2009, mais également dans la SA [G] avant l’apport, Monsieur [B] a estimé être en droit de bénéficier de l’exonération. Il a donc interjeté appel du jugement.

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II. La décision

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