Le gouvernement a présenté jeudi dernier, dans une certaine précipitation, un projet de loi de finances pour 2025, dans un contexte budgétaire et politique assez inédit.

Le texte du projet était cependant, à nos yeux assez, pauvre en ce qui concerne la fiscalité patrimoniale.

Outre la traditionnelle revalorisation du barème et des limites et seuils associés, fixée pour l’imposition des revenus de 2024 à 2%, seules deux mesures avaient réellement retenue notre attention.

I. Un projet sonnant le creux…

A. L’instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) des années 2024 à 2026

Le projet fixe le principe d’une imposition minimale au taux de 20% sur les revenus les plus élevés en France. Cette mesure s’appliquerait aux foyers déjà assujettis à la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR), c’est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour un couple. Si le taux moyen d’imposition de ces foyers (incluant l’impôt sur le revenu et la CEHR) est inférieur à 20% de leur revenu fiscal de référence, une contribution différentielle serait appliquée pour atteindre ce seuil.

Ainsi, un contribuable frappé sur les revenus de 2023 à un taux d’IR de 12,8% (PFU), d’une CEHR de 3,5% (taux moyen retenu par hypothèse) et de prélèvements sociaux au taux de 17,2% subissait un taux global d’imposition de 33,5%.

Pour les mêmes revenus acquis en 2024, il lui faudra payer en plus cette nouvelle CDHR au taux de 3,7%. Afin d’atteindre au taux d’imposition de 20% hors prélèvements sociaux :

  • 12,8 de PFU
  • + 3,5% de CEHR
  • + 3,7% de CDH
  • = 20%.

Le taux global d’imposition de passant de 33,5%.à 37,2%.

Les premières simulations réalisées font apparaître des résultats surprenants, notamment lorsque la flat-tax a été écartée au profit d’une imposition des revenus au travers de l’application du barème progressif de l’IR (Case 2 OP cochée).

B. La réforme des plus-values réalisées par les LMNP

On rappellera que les plus-values réalisées par les LMNP relèvent du régime des particuliers et non, du régime des plus-values professionnelles qui ne s’applique qu’aux LMP.

Le LMNP qui chaque année a pu déduire de son résultat fiscal l’amortissement du bâti et des meubles n’avait pas jusqu’à présent à tenir compte de ces déductions pour le calcul des plus-values. Ce qui constituait un véritable avantage fiscal.

Le projet conduit à rectifier cette anomalie en indiquant que désormais, il conviendrait de diminuer le coût de revient de l’immeuble des amortissements déduits pour calculer la plus-value.

Prenons l’exemple suivant :

  • Un immeuble a été acquis il y a 15 ans au prix de 200 000 €
  • 80 000 € d’amortissements ont été déduits.
  • Il est cédé pour 350 000 €
  • Avant le PLF pour 2025, le prix d’acquisition à retenir était de 200 000 €.
  • Avec le PLF pour 2025, le prix d’acquisition à retenir serait de 120 000 € (200 000 – 80 000).
  • Dans ce cas de figure, le surcoût pour le cédant serait de l’ordre de 23 000 €.

Depuis quelques jours, les députés ont débuté l’examen en commission du texte et une pluie d’amendements est tombée visant de nombreux aspects de notre fiscalité patrimoniales.

Bien évidemment, il conviendra d’attendre le vote définitif pour faire un bilan, mais le big bang fiscal attendu (et redouté) devrait bien avoir lieu.

II. Les ajouts parlementaires des derniers jours

Jaques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

Christophe THOMAS

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De très nombreux amendements ont été retenus par la commission des finances et seront prochainement discutés en séance publique.

On citera à titre d’exemples significatifs

A. Coup de chaud sur la flat-tax : + 3%

Il est proposé d’augmenter la taxation des revenus du patrimoine et de placement par un relèvement de trois points du taux de prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique. Le PFU passerait donc de 30% à 33%.

Source : Amendement n°I-CF1806

B. Abattement de 500 000 € sur les plus-values en cas de départ à la retraite : vers une prolongation du dispositif ?

Les dirigeants d’entreprises qui cèdent leurs titres lors de leur départ à la retraite peuvent profiter d’un abattement fixe de 500 000 euros sur les plus-values réalisées. Cependant, ce dispositif est actuellement prévu pour s’éteindre le 31 décembre 2024, rendant les cessions postérieures à cette date inéligibles. Il est proposé de prolonger ce dispositif pour une durée de trois ans supplémentaires.

Source : Amendement n°I-CF316

C. Abattements pour les dons familiaux sous condition de remploi dans un logement neuf

Un dispositif similaire avait été appliqué en 2020 et 2021. Par rapport à la mesure ancienne, il est proposé un plafond de 150 000 € (contre 100 000 € dans le précédent). En outre la notion de cercle familial est élargie (descendants directs + neveux et nièces).

Source : Amendement n°I-CF1011

D. Haro sur le dispositif Dutreil : restriction du champ d’application du dispositif Dutreil transmission

La mesure tendrait à ce que l’exonération ne s’appliquerait qu’à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société.

Cet amendement vise à restreindre l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.

Source : Amendement n°I-CF301

E. Haro sur le dispositif Dutreil (suite) : introduction d’une condition relative à l’âge d’un des donataires

En outre il est proposé d’ajouter une condition d’application du régime supplémentaire : L’âge d’au moins un des donataires devrait être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission.

Source : Amendement n°I-CF1815

F. Haro sur le dispositif Dutreil (suite) : Plus-values sur les titres acquis à titre gratuit et ayant bénéficié de l’abattement de 75%

Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du CGI seraient constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du CGI. La minoration d’assiette des DMTG serait alors une plus-value latente entre les mains des donataires.

Source : Amendement n°I-CF1813

G. Plus-values immobilières des particuliers : durcissement des conditions d’exonération de la plus-value sur la résidence principale

Ouvriraient droit à une exonération les plus-values portant sur des biens qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale.

Source : Amendement n°I-CF275

H. Plus-values immobilières des particuliers (suite) : fin des abattements pour durée de détention et coefficients d’érosion monétaire

L’objet serait de supprimer les abattements pour durée de détention et de les remplacer par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Dans le même temps, le prélèvement forfaitaire unique (PFU), aujourd’hui à 30 % serait applicable pour imposer la plus-value.

Cette réforme s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026 pour les terrains à bâtir et à partir du 1er janvier 2027 pour les biens bâtis.

Source : Amendement n°I-CF1814

I. Fiscalité successorale de l’assurance-vie : vers la fin d’une taxation dérogatoire dans le cadre de l’article 990 I du CGI

Dans l’état actuel du droit, l’assurance vie bénéficie d’un traitement fiscal à la succession très avantageux. Pour les versements effectués avant 70 ans, ceux-ci sont exonérés de droits de succession s’ils ne dépassent pas 152 500 euros. Au-dessus de cette limite, un prélèvement de 20% s’applique pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Ce barème après abattement dont bénéficient les produits d’assurance-vie est encore plus avantageux que celui appliqué aux successions en ligne directe. Cette différence de traitement ne semble pas trouver à l’heure actuelle de justification, c’est pourquoi, dans un souci de redressement de nos finances publiques, cet amendement propose d’aligner la fiscalité de la transmission des contrats d’assurance-vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe.

Il est proposé d’appliquer le barème suivant:

20% jusqu’à 552 324 €

30% entre 552 324 € et 902 838 €

40% entre 902 838 € et 1 805 677 €

45% au-delà de 1 805 677 €

Source: Amendement n° I-CF1807